Justice mode d'emploi
Questions Fréquentes
Quelle est la différence entre un avocat et un avocat « à la cour » ?
Absolument aucune.
Le terme « avocat à la Cour » ne fait référence à aucun titre, diplôme, spécialité, ou qualification spécifique.
Tout avocat peut à loisir ajouter la mention « avocat à la Cour » sur sa plaque si cela lui fait plaisir mais tous les avocats diplômés sont en droit de plaider devant tous les tribunaux et devant toutes les Cours d'Appel du territoire. Cette mention n'est donc pas un élément d'information sérieux.
Attention, ne pas confondre « avocat à la Cour » et « avocat à la Cour de Cassation » ou « avocat au Conseil d'Etat ».
Si le premier ne mérite aucune distinction, le second est un avocat qui détient un monopole d'exercice devant la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, les deux juridictions qui se trouvent au sommet de l’organisation juridictionnelle française pour le droit « privé » et le droit « public ».
Qu'est-ce qu'un avocat « postulant » ?
Tout avocat peut être « postulant » puisque cette terminologie ne fait pas référence à une fonction mais à un statut ponctuel.
Ce terme est utilisé dans les procédures dites « écrites » pour lesquelles l’intervention d’un avocat est obligatoire. On parle alors d’avocat « constitué ».
Concrètement, chaque avocat français est inscrit auprès d’un « barreau » et chaque barreau est « rattaché » à un tribunal judiciaire (env. 160 en France – rayonnement départemental), lui-même « rattaché » à une Cour d’Appel (env. 35 – rayonnement régional).
Si votre procès se déroule devant le tribunal judiciaire du JURA et que votre avocat est inscrit au barreau de NANCY, il devra obligatoirement constituer un « postulant » inscrit au barreau du JURA. Votre avocat viendra plaider le dossier, mais la procédure sera suivie localement par un avocat du JURA.
Depuis 2016, cette règle s’est assouplie et s’applique par Cour d’Appel. Ainsi tous les avocats inscrits au sein des barreaux du ressort d’une même Cour d’Appel peuvent postuler dans tous les barreaux de cette Cour (à la condition qu’ils plaident aussi le dossier et sous réserve de quelques exceptions, évidemment…).
L’avocat « constitué » est donc l’avocat qui représente une partie devant un tribunal judiciaire ou une Cour d’Appel de son ressort. Il intervient seul s’il est aussi l’avocat « plaidant », ou pour le compte d’un avocat « dominus litis » s’il « postule » pour un confrère d’une autre Cour ou d’un autre barreau.
La rémunération de l'avocat postulant s'effectuera par le paiement d’honoraires de postulation forfaitaires, le plus souvent compris entre 500 et 800 € HT selon la complexité de la procédure à suivre.
Combien coûte un avocat ?
Le coût des prestations d’un avocat n’est pas tarifé par la loi comme c’est le cas pour les notaires ou les commissaires de justice. La profession n’est pas non plus soumise à l’obligation d’établir un devis car il est impossible de connaître à l’avance avec précision les diligences qui seront nécessaires pour mener à bien un procès, ni le temps qui sera nécessaire car ces deux paramètres peuvent énormément varier selon le nombre de parties dans le dossier et la stratégie déployée par l’adversaire.
Bien que cela puisse se comprendre, cette situation n’est pas satisfaisante et génère toujours un malaise chez la personne qui doit franchir la porte du cabinet d’un avocat car elle ne « sait pas à quoi s’attendre ».
Depuis 2016, le législateur a amélioré ce dispositif en rendant désormais obligatoire la signature d’une « convention d’honoraires » qui présentent les « conditions tarifaires » de l’avocat dès le début de la procédure envisagée et impose la remise d’une facture détaillée des prestations accomplies à l’achèvement du dossier.
En règle générale, ces conditions de facturation se déclinent autour de trois méthodes de facturation qui varient selon la nature de la procédure ;
→ Facturation au réel : La facturation est basée sur le temps passé par l’avocat, les frais (secrétariat, déplacements…) et le résultat obtenu. Dans ce cas, le coût final dépend surtout de la durée de la procédure et de la complexité du dossier et les coûts unitaires des prestations sont définis dans la convention.
→ Facturation au forfait : Pour certaines procédures qui présentent des aléas limités et des délais qui peuvent être maîtrisés, l’avocat propose un tarif forfaitaire qui simplifie la relation tarifaire et sécurise immédiatement le client.
→ Facturation mixte : Au choix du client et selon les résultats estimés par l’avocat, un tarif forfaitaire réduit est parfois convenu en compensation d’une majoration du taux de rétribution du résultat obtenu.
Dans tous les cas, les honoraires sont soumis à la TVA (taux à 20%). Ils sont fixés généralement par affaire et non par personne (Ils peuvent donc être partagés si le litige concerne plusieurs personnes – par exemple en matière de partage de succession).
La participation éventuelle de l’assureur de protection juridique est à déduire et certains assureurs pratiquent la délégation de paiement qui permet au client d’éviter de faire l’avance de la part prise en charge. L’adversaire peut aussi être condamné à rembourser tout ou partie des honoraires payés en cas de succès.
À noter : L’aide juridictionnelle n’exonère pas toujours le client du règlement d’honoraires. Elle peut être seulement partielle ou bien retirée si le gain obtenu à l’occasion du procès ne permet plus d’être éligible à l’aide (En moyenne lorsqu’il est supérieur à 15 000€). Dans ce cas, l’honoraire est versé après le procès, lorsque le résultat est connu.
Pourquoi mon avocat me parle régulièrement de « mise en état » et de « respect du contradictoire » ?
En droit français, aucune procédure ne peut être jugée tant que les « parties » impliquées n’ont pas fait connaître leurs arguments à leur adversaire et ne leur ont pas remis une copie des preuves qu’elles souhaitent soumettre au juge.
Ces parties ont aussi le droit de compléter leurs arguments et leurs preuves à chaque fois qu’elles reçoivent des nouveaux éléments de la part de leurs adversaires : c’est le principe du « contradictoire ».
Les procédures civiles fonctionnent ainsi comme une sorte de « jeu de société » dans lequel chaque partie impliquée attend son tour pour « avancer ses pions » sous le contrôle d’un juge chargé de surveiller son déroulement qui lui indique à quel moment elle pourra le faire.
C’est seulement au terme de ce processus, lorsque chaque partie estime qu’elle a communiqué ce qu’elle souhaitait, que l’affaire peut être jugée.
La « mise en état » correspond donc à la phase de préparation de l’affaire et elle est très formaliste dans les procédures « écrites » où l’intervention d’un avocat est obligatoire : échanges de preuves, échanges d’arguments écrits (rédigés sous forme de mémoires dénommés « conclusions »), mesure d’expertise préalable pour vérifier des affirmations techniques, audition de témoins, déplacements sur les lieux d’un litige…
Cette « mise en état » se traduit par des rencontres entre les avocats chargés du dossier et le juge ou par des échanges numériques sous le contrôle du juge.
Le juge de la « mise en état » organise la communication entre les différentes parties en vérifiant si elles ont respecté leurs obligations et en leur imposant des délais pour le faire. Si un avocat ne respecte pas ces règles, il peut être sanctionné par un rejet de ses pièces ou une clôture prématurée des échanges à son détriment.
C’est ce mécanisme qui explique souvent la lenteur des procédures puisque plus l’affaire est complexe (ou plus elle concerne de parties), plus les échanges sont nombreux ; chaque avocat devant pouvoir répondre, l’un après l’autre, à chaque argument invoqué par les autres…
Un avocat est-il obligé d'accepter un dossier ?
Non, un avocat peut refuser un dossier pour différentes raisons, par exemple :
→ Pour des raisons personnelles qu’il n’est pas obligé d’expliquer.
→ En raison d'un conflit d'intérêt : c'est-à-dire lorsque l'avocat intervient déjà pour la partie adverse dans la même procédure, s’il la connait, ou s’il est déjà intervenu pour cette partie adverse dans une autre procédure, même si cette procédure est sans rapport avec celle pour laquelle vous le consultez.
→ En raison d'incompatibilité professionnelle, si ce n'est pas une matière qui intéresse l'avocat ou qu'il pratique ou parce qu’il n’adhère pas aux objectifs du client.
→ Parce que l'avocat pense que la procédure est vouée à l'échec.
→ Si l'avocat et le client ne se mettent pas d'accord sur les honoraires qui seront dus pour la procédure à engager.
→ Si le client bénéficie de l'aide juridictionnelle et que l'avocat ne souhaite pas intervenir au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En matière pénale, la situation est plus complexe (voir la question « Qu’est-ce qu’un avocat « commis d’office »).
Qu'est-ce qu'un avocat « commis d’office » ?
En matière pénale, l'assistance d'un avocat est un droit. Elle est même parfois obligatoire, notamment devant la Cour d’Assises.
Si le client n'a pas fait lui-même le choix d'un avocat ou qu'il n'a pas trouvé d'avocat souhaitant intervenir pour lui, il peut demander au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats dépendant du Tribunal où son dossier va être jugé, de lui désigner un avocat « commis d'office ».
Cette faculté de solliciter la désignation d'un avocat d'office est également ouverte, pour les procédures civiles, aux personnes bénéficiant de l'aide juridictionnelle qui n’ont pas trouvé d’avocat pour les défendre.
L'avocat désigné d'office par le Bâtonnier de l'ordre des avocats ne peut pas refuser le dossier confié par son Bâtonnier, sauf s’il fait valoir une « clause de conscience » par rapport aux faits commis ou un conflit d'intérêt.
Le Bâtonnier peut alors soit rejeter la clause de conscience si les motifs évoqués ne lui semblent pas suffisants ou sérieux, soit décharger l'avocat initialement désigné et désigner un nouvel avocat d'office.
⚠ Attention : Si l'assistance d'un avocat en matière pénale est un droit, cela ne signifie pas que cette assistance sera obligatoirement gratuite.
Si la personne concernée dispose de faibles ressources, elle devra solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle (voir rubrique « ce qu'il faut savoir sur l'aide juridictionnelle »). A défaut, elle devra supporter le coût de l'intervention de l'avocat en convenant de ce coût avec celui qui aura été désigné par le Bâtonnier ou avec l'avocat de son choix.
Par exception, il existe certains cas dans lesquels l'assistance de l'avocat sera toujours gratuite, soit parce qu'il existe une urgence qui rend impossible la saisine du bureau d'aide juridictionnelle, soit parce que la personne bénéficie d'une aide juridictionnelle de plein droit en raison de sa situation particulière.
Est-ce que mes frais seront remboursés par mon adversaire ?
Il existe deux catégories de frais de justice :
→ Les « dépens » qui correspondent aux frais engagés directement pour l'organisation du procès et dont la tarification est encadrée par le juge ou réglementé par la loi (frais de commissaire de justice, d’expertise…).
→ Les frais « irrépétibles » qui représentent tous les autres frais que les parties devront engager pour le procès, mais dont le remboursement n'est pas réglementé (frais d'avocat, frais de déplacement pour venir au procès, frais de copie, constat de commissaire de justice antérieur au procès...).
Le principe est que les « dépens » sont toujours supportés par la partie perdante. Si vous gagnez votre procès, vous ne les supporterez donc pas.
En revanche, les frais « irrépétibles » ne seront jamais - ou très rarement - intégralement remboursés.
C’est l'article 700 du code de procédure civile qui règle cette question sensible.
Ce texte prévoit que c'est le juge qui doit dire, à la fin du procès, s'il estime qu'il est « équitable » que celui qui gagne son procès obtienne le remboursement de ses frais d'avocat et qui doit ensuite fixer le montant qu'il veut bien lui accorder.
Or la notion d'équité et très subjective et le résultat dépendra donc beaucoup du juge auquel vous aurez affaire.
La réponse est donc mitigée. Si vous gagnez votre procès, les dépens que vous avez engagés seront intégralement remboursés. Les frais d’avocat, seulement en partie dans la plupart des cas.
Mon assureur peut-il prendre en charge les frais de mon procès ?
Si vous avez souscrit un contrat d’assurance « protection juridique », vous bénéficiez de la part de votre assureur d'une assistance juridique et d’une aide financière pour résoudre votre litige soit à l'amiable, soit par la voie judiciaire.
Les modalités de cette assistance et des aides financières dépendront évidemment du niveau de protection que vous avez souscrit et il faut donc toujours le vérifier avec votre assureur.
Dans ce type de contrat, l'assureur n'est pas concerné par l'issue du litige. Il ne paye jamais les sommes mises à la charge de son assuré en cas d’échec et il n’est jamais destinataire des sommes dues à son assuré. Il ne prend en charge que les « frais » du procès (honoraires de l’avocat, frais d’huissier, d’expertise…).
Il se distingue ainsi du contrat de « responsabilité civile » souscrit pour couvrir les risques auxquels vous pouvez être confronté à l’égard des tiers en cas d’accidents involontaires, notamment sur la route.
Le Code des assurances pose le principe du libre choix de l'avocat par l'assuré et lorsqu'il intervient dans le cadre d'un contrat de protection juridique, l'avocat est toujours considéré comme le mandataire de l'assuré. Ses honoraires peuvent toutefois être réglés directement par l’assureur sur délégation de paiement pour simplifier les choses. Chaque compagnie a sa pratique sur le sujet.
Outre la prise en charge des frais d’avocats, l'assureur de protection juridique peut engager des dépenses pour tenter de régler à l'amiable le litige avant le procès. Il peut aussi prendre en charge les frais des constats de commissaire de justice susceptibles d’être nécessaires ainsi que les frais et honoraires de l'expert qui pourra être nommé pour éclairer le juge dans les procédures techniques.
En revanche, il est fréquent que le montant des frais pris en charge par le contrat d’assurance de protection juridique soit inférieur au coût réel du procès. Dans ce cas, le client doit la « différence » entre le barème de l’assureur et les honoraires définis par la convention d’honoraires passée avec l’avocat.
⚠ Attention : Les contrats de protection juridique ne prennent jamais en charge les frais de l’adversaire si l'assuré perd son procès ! Et lorsqu’il le gagne, les frais qui peuvent lui être remboursés sont versés à l’assureur dans la limite de ce que cet assureur a payé à l’avocat.
Que signifie « être condamné aux dépens » ?
Les « dépens » sont les principaux frais de justice liés à l'organisation d'un procès. Ils sont à la charge de la partie perdante, ou exceptionnellement, ils peuvent être partagés sur décision du juge.
Ils comprennent essentiellement ;
→ Les « frais de commissaire de justice » qui ont été engagés par les parties pour faire convoquer leurs adversaires devant le tribunal (assignation) et pour permettre de faire courir les délais d’appel ou exécuter le jugement.
→ Les « frais d'expertise » : lorsque procès concerne un problème technique que le juge ne maîtrise pas, il peut ordonner la désignation d'un expert dans la matière concernée. Les honoraires de cet expert seront supportés par la partie perdante.
Quels sont les modes amiables de règlement d’un litige ?
Il en existe plusieurs sortes et il est parfois difficile de les distinguer. Certains sont basés sur l’intervention d’un « tiers » et d’autres se déroulent seulement entre les parties et leurs avocats.
L’arbitrage, la médiation ou la conciliation sont des modes amiables de résolution de conflit qui font intervenir un « tiers » et ne se déroulent pas toujours en présence d’un avocat.
La transaction ou le droit collaboratif sont les processus les plus élaborés des modes amiables car dans ces situations les parties renoncent d’emblée à faire appel à un tiers et décident de régler elles-mêmes leur conflit avec l’assistance impérative de leurs avocats respectifs.
Cela suppose qu’elles puissent mesurer totalement l’intérêt – à court, moyen et long terme - de faire des concessions pour aboutir à un accord. Le rôle de l’avocat est donc fondamental dans les deux cas ; d’abord pour effectuer le « diagnostic » initial et vérifier que le règlement amiable est bien adapté à la situation du client, puis pour le mener à bien avec lui. Les avocats sont tous formés à la transaction alors que le droit collaboratif, qui obéît à un processus progressif très particulier, nécessite une formation spéciale. Ces processus n’engagent pas de frais complémentaires puisqu’ils sont menés par les avocats des parties sans l’intervention d’un tiers extérieur.
L’arbitrage ressemble au procès « classique » car le tiers arbitre est chargé de donner la solution du litige, mais à la différence d’un juge, cet arbitre est choisi par les parties car il est réputé être un spécialiste de la matière concernée et les parties acceptent à l’avance la solution qu’il énoncera. Ce processus est rare et adapté aux litiges techniques dont l’enjeu financier est très élevé.
La conciliation est réservée au contraire aux petits litiges tels que les problèmes de voisinage, les recouvrements de dettes peu élevées et tous les litiges qui ne présentent pas de difficultés juridiques. Les conciliateurs sont des bénévoles agréés par le ministère de la justice, souvent des retraités qui ont pu travailler dans un milieu en contact avec le monde judiciaire. Concrètement, le conciliateur tente de mettre les parties d’accord en les dissuadant de recourir à la justice pour leur éviter le coût et la longueur d’une procédure traditionnelle. La conciliation présente l’avantage d’être gratuite et assez rapide, mais elle peut constituer une perte de temps si le litige est complexe juridiquement, humainement ou financièrement.
En médiation, le médiateur ne règle pas le litige à la place des parties. Il intervient pour « restaurer » le dialogue entre elles et leur permettre de trouver elles-mêmes un accord. La médiation est un processus de « responsabilisation » des parties utile dans les cas où les parties en litige doivent conserver un lien au-delà du conflit qui les oppose, notamment en matière familiale, entre parents séparés, mais aussi en droit du travail ou en droit commercial entre associés ou entreprises liées. La médiation peut être suggérée par un juge au début d’une procédure ou intervenir en dehors de tout procès. Elle se pratique en collaboration avec l’avocat (si les parties ont chacune un avocat) ou sans avocat. Son coût varie selon les médiateurs et la durée de la médiation.
Qu’est-ce que la jurisprudence ?
Contrairement à l’idée répandue, les règles de droit ne sont pas toutes écrites, bien classées dans un code derrière un numéro d’article ! Aucun législateur ne peut prévoir à l’avance toutes les situations possibles qui peuvent naitre des relations humaines. Les lois, règlements, arrêtés, et circulaires diverses ne constituent que l’une des « sources » du droit applicable.
La « jurisprudence » en est une autre et elle constitue « une matière première » juridique souvent aussi importante que la loi pour les avocats et les juges. Elle correspond à l’ensemble des décisions de justices qui sont rendues tous les jours par l’ensemble des tribunaux de France. Ces décisions sont utiles pour les avocats et les juges saisis d’un procès puisqu’elles leur permettent de savoir ce que d’autres juges ont pu décider face à un cas similaire auquel ils sont confrontés et comment ils ont interprété et appliqué telle ou telle de règle de droit. Elle permet d’unifier l’application du droit sur l’ensemble du territoire.
Évidemment, toutes les décisions rendues n’ont pas la même importance et il est d’ailleurs parfaitement impossible de les connaître toutes (env. 4 millions par an !...). Concrètement la justice française est organisée de façon pyramidale et les décisions qui alimentent cette « jurisprudence » sont essentiellement celles qui sont rendues par les juridictions d’appel (36 en droit privé et 9 en droit public) et surtout par les trois plus importantes juridictions du pays : la Cour de Cassation pour le droit privé, le Conseil d’État pour le droit public et le Conseil Constitutionnel pour les droits fondamentaux.
Pourquoi dois-je faire l’avance des frais d’expertise judiciaire ?
Dans le cadre d’un litige civil, il appartient à chaque partie de prouver selon la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et à titre d’exemple :
→ Celui qui demande la résolution d’une vente pour vices cachés devra ainsi prouver l’existence du vice allégué, sa gravité, et son antériorité à la date de la vente ;
→ La victime d’un dommage devra prouver l’existence du dommage, la faute de celui à qui elle l’impute et le lien de causalité entre cette faute et son préjudice.
Lorsque la preuve à rapporter relève de considérations techniques qui échappent à la compétence du juge, la partie sur qui pèse la charge de cette preuve n’aura d’autre choix que de solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise.
C’est souvent le cas pour prouver l’existence d’un vice caché, pour démontrer l’existence de malfaçons sur une construction, pour quantifier un préjudice corporel...
Le demandeur aura donc aussi l’obligation d’avancer les frais de cette expertise destinée à lui permettre d’établir la preuve attendue.
En revanche, ces frais seront compris dans les « dépens » qui seront supportés, à l’issue du procès, par la partie perdante. Si l’expertise permet ainsi au demandeur de prouver le bienfondé des demandes qu’il dirige contre son adversaire, ce dernier sera condamné à lui rembourser les frais avancés pour cette expertise.
Dois-je répondre seul à un courrier d’avocat ?
Si rien n’interdit au particulier de répondre seul, cette solution présente plusieurs inconvénients :
→ D’abord, le particulier se prive du conseil d’un professionnel du droit susceptible de l’éclairer sur la meilleure stratégie à adopter pour faire échec à la réclamation adverse et risque, par une réponse juridiquement maladroite, de fragiliser son dossier s’il était ultérieurement présenté devant un tribunal ;
→ Ensuite, le particulier se prive de la possibilité d’engager avec la partie adverse des pourparlers confidentiels. En effet, les courriers échangés entre avocats sont couverts par le secret professionnel et ne peuvent donc pas être produits en justice. Par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs, les parties peuvent ainsi négocier librement une solution amiable sans avoir à craindre qu’en cas d’échec des pourparlers, leurs propositions transactionnelles ne soient portées à la connaissance du juge qui aura à trancher le litige. A contrario, le courrier de réponse que le particulier émet seul ne bénéficie d’aucune confidentialité et l’adversaire pourra donc s’en servir dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure, surtout si cette réponse contient des éléments pouvant s’analyser comme une quelconque reconnaissance du bien-fondé de sa réclamation.
En recourant aux services d’un avocat, le destinataire d’une réclamation peut ainsi à la fois vérifier le bien-fondé de sa position et faciliter l’engagement de pourparlers amiables avec la partie adverse.
Qu’est-ce qu’une Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité ou CRPC ?
Il s’agit d’une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît les faits reprochés.
Pour bénéficier de cette procédure, la personne convoquée en CRPC doit impérativement consulter un avocat qui seul pourra recevoir du procureur de la République une proposition de peine en répression de l’infraction reconnue.
Ayant pris connaissance du dossier, l’avocat pourra conseiller l’auteur de l’infraction avant de répondre à la proposition de peine du procureur de la République.
Si la proposition est acceptée, l’accord est ensuite soumis à l’homologation d’un juge et :
→ Soit le juge valide l’accord et rend une ordonnance d'homologation. C'est le document qui valide l'accord passé avec le procureur. Il a la même valeur qu'un jugement classique.
→ Soit le juge refuse l'homologation et le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d'un procès classique (ce qui est également le cas si l’auteur refuse sa proposition de peine).
L’assistance de l’avocat est essentielle dans cette procédure pour garantir la parfaite information de l’auteur sur les incidences de sa réponse à la proposition de peine formulée par le procureur d’une part, et pour parvenir à l’homologation de l’accord intervenu le cas échéant.
Dans le Jura, les audiences relatives aux comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité se tiennent tous les quinze jours au Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER, rue Pasteur, le lundi matin à 08 heures 30.
Qu’est ce que l’appel d’une décision de justice ?
Faire appel, ou « interjeter » appel, c’est contester une décision de justice rendue par une juridiction de premier degré, et faire rejuger une affaire pour laquelle une première décision a été prise.
L’affaire est alors portée devant la Cour d’appel territorialement compétente qui jugera l’affaire à nouveau (pour les décisions rendues par les tribunaux du Jura, il s’agira de la Cour d’appel de Besançon).
Dans ce cas, le dossier est totalement réexaminé.
Toutes les parties prenantes au procès (demandeur, défendeur, procureur...) peuvent faire appel.
Le délai pour faire appel est de 10 jours, 15 jours ou 1 mois selon la nature de la décision contestée.
Sauf dans certains cas plutôt rares, le fait de faire appel d’une décision de justice ne suspend pas ses effets : la partie qui fait appel doit donc exécuter la décision de première instance sans pouvoir attendre le résultat de la procédure d’appel.